Invoquer l’exception d’inexécution pour ne pas payer son loyer nécessite de la part du preneur de rapporter la preuve d’une inexécution telle de la part du bailleur qu’elle rend impossible l’utilisation des lieux.
C’est en vain que la société locataire, qui a restitué les locaux en février 2013, invoque l’exception d’inexécution pour justifier le défaut de paiement du loyer.
Le contrat de bail stipule que le preneur devra immédiatement prévenir le bailleur des dégradations qui seraient faites dans les locaux loués et qui rendraient nécessaires des travaux incombant au bailleur.
Force est de constater que la société locataire ne verse aux débats aucun élément à l’appui de ses allégations permettant d’établir qu’elle aurait averti la bailleresse en décembre 2011, de l’effondrement du toit d’une partie des locaux loués. La seule réclamation justifiée est celle du 9 juillet 2012, en réponse à une mise en demeure de payer du 30 mai 2012.
De même, la locataire ne démontre ni l’impossibilité totale d’utiliser les locaux loués, selon la destination prévue au bail, ni avoir été obligée de cesser son activité en raison de la dégradation du toit dont une partie se serait effondrée.
Elle ne prouve pas davantage avoir dû entreposer ses machines et ses fournitures et avoir exposé le coût de la location de locaux à proximité, aucune pièce justificative n’étant versée aux débats.
Le bailleur est donc fondé à demander le paiement de l’arriéré locatif depuis décembre 2011, soit 33 202 euros.
Cour d’appel de Versailles, Chambre 12, 6 Octobre 2015 N° 14/05571