Le fait que l’occupant ait été mis sous curatelle n’est pas en lui-même, et en l’absence d’autres éléments, de nature à conférer un caractère manifestement excessif aux conséquences qu’entraînerait l’exécution du jugement prononçant son expulsion.
Il résulte de l’article 524 du Code de procédure civile que lorsque le juge qui a prononcé l’expulsion a ordonné l’exécution provisoire, cette dernière ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé, que dans deux cas : si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
L’appréciation des conséquences manifestement excessives repose sur l’analyse concrète de chaque situation ; elle relève donc de l’appréciation souveraine des premiers présidents (Cass. 2e civ., 19 févr. 2015, n° 14-12691).
En matière d’expulsion, dans l’ensemble, les tribunaux exigent des circonstances particulières pour arrêter l’exécution provisoire (CA Paris, 24 juin et 5 juill. 1985 : Bull. avoués 1985, n° 96, p. 116 et 117. – CA Paris, 13 juin 1991 : Gaz. Pal. 1992, 2, somm. p. 528).
Pour la cour d’appel de Versailles (CA Versailles, réf., 24 mai 1989 : Gaz. Pal. 1989, 2, somm. p. 527), le fait que l’exécution provisoire d’un jugement entraîne l’expulsion d’un local d’habitation n’implique pas en soi l’existence de conséquences manifestement excessives.
Il convient de prendre en considération l’ensemble des éléments de la cause et, en particulier, les intérêts légitimes de celui qui a eu gain de cause devant le premier juge.
Ainsi, le fait que la reprise était nécessaire au logement d’un membre de la famille des bailleurs et que les locataires disposaient d’un autre appartement dans le même immeuble a pu justifier le refus d’arrêter l’exécution provisoire.
L’analyse de la situation du locataire, plus précisément de ses revenus, de ses charges de famille peut conduire les juges à faire droit à sa demande (CA Reims, 28 sept. 2011, n° 11/43-16 : situation modeste du demandeur. – CA Bastia, 26 juill. 2011, n° 11/00095 : locataire avec trois enfants à charge, en arrêt de travail et reconnue travailleur handicapé).
En l’espèce, le locataire se bornait à affirmer que son expulsion aurait des conséquences irréversibles sans faire état de circonstances particulières, si ce n’est le fait qu’il était l’objet d’une mesure de curatelle ; un élément qui n’a pas suffi à convaincre le juge.
Cour d’Appel de Paris, pôle 1, ch. 5, ordonnance du 29 avril 2016, n° 16/07198