L’article 10 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire reporte la fin de la trêve hivernale pour les expulsions locatives au 10 juillet 2020. Ainsi, elles ne pourront être mise en œuvre qu’entre le 11 juillet et le 31 octobre 2020, soit sur une durée de trois mois et trois semaines.
Pour rappel, la période de la trêve hivernale est fixée chaque année du 1er novembre au 31 mars : elle signifie que durant cette période, l’État n’accorde aucun concours de la force publique pour procéder à des expulsions locatives, afin de ne pas mettre à la rue des personnes en pleine période hivernale.
La trêve avait déjà été reportée une première fois jusqu’au 31 mai 2020 par une ordonnance du 25 mars 2020 (Ord. n° 2020-331, 25 mars 2020).
La nouvelle loi du 11 mai 2020 vient de reporter ses effets au 10 juillet 2020.
1- Qui bénéficie la prolongation de la période de la trêve hivernale ?
Les anciens locataires qui ont vu une décision ordonnée leurs expulsions bénéficient du report de cette trêve hivernale en plein été.
Cependant, certaines personnes ne sont pas protégées par la trêve hivernale :
- les occupants d’un immeuble ayant fait l’objet d’un arrêté de péril ;
- les personnes bénéficiant d’un relogement correspondant à leurs besoins familiaux ;
- les personnes occupant un logement illégalement (les squatteurs) ;
- les personnes occupant illégalement une résidence secondaire ou un garage (ou tout autre lieu).
2- Quels sont les recours du Bailleur ?
A priori aucun, car le Préfet qui a refusé le concours de la force publique pour une expulsion entre le 31 mars 2020 et le 10 juillet 2020 n’engage pas la responsabilité l’Etat puisque la loi a modifié la date de fin de la trêve hivernale.
LOI n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions