Il convient de se référer aux usages commerciaux de professions relevant d’activités distinctes,pour caractériser si l’activité supplémentaire exercée caractérise l’extension prohibée d’une activité par le statut des baux commerciaux.
Des époux exploitent depuis 1970 un fonds de commerce de boucherie-charcuterie dans un local donné à bail commercial.
La bailleresse, invoquant un changement de destination par adjonction à l’activité de boucherie prévue au bail, des activités de charcuterie et de traiteur, somme, le 23 mars 2004, l’époux de respecter les clauses du bail. Informée que les preneurs entendent faire valoir leur droit à la retraite et céder leur fonds de commerce, la bailleresse les assigne en opposition à la cession du fonds de commerce, résiliation du bail pour adjonction d’une activité non autorisée et expulsion des occupants de leur chef.
La cour d’appel (CA Lyon, 27 mars 2014) accueille ces demandes.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 145-41 du Code de commerce, ensemble l’article 1134 du Code civil.
En statuant ainsi, sans se référer aux usages commerciaux de professions relevant d’activités distinctes, par des motifs qui, se limitant à la distinction entre les compositions de plats cuisinés préparés et vendus dans le local commercial, sont impropres à caractériser l’extension prohibée d’une activité, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 22 octobre 2015, 14-18670