Une évolution notable à la baisse des facteurs locaux de commercialité ne peut justifier le déplafonnement, celui-ci ne pouvant intervenir qu’en cas d’évolution ayant un impact favorable sur le commerce concerné.
La Cour confirme la solution qu’elle a dégagée dans sa décision de principe du 14 septembre 2011 (déjà traitée Civ 3, 14 septembre 2011 n°10-30825) : pour qu’une modification notable des facteurs locaux de commercialité débouche sur un loyer de renouvellement déplafonné, il faut que l’évolution soit favorable à l’activité exercée. Par voie de conséquence, une évolution notable à la baisse ne sera pas prise en considération.
On notera toutefois l’évolution sensible de la terminologie.
En effet, alors qu’en septembre 2011, la Cour de cassation se bornait à demander que la modification soit « de nature à avoir une incidence favorable sur l’activité commerciale exercée par le preneur« , dans l’arrêt rapporté, le juge du droit approuve sans réserve les magistrats du fond (Paris, 3 nov. 2010) pour avoir à bon droit subordonné la fixation du prix du loyer renouvelé à la valeur locative à la preuve que l’évolution a eu un « impact favorable sur le commerce concerné« .
Attention, il convient ici de rappeler qu’en matière d’extension de la destination du bail, le loyer doit être fixé hors plafonnement sans qu’il soit nécessaire de rechercher si cette modification notable a une incidence favorable sur l’activité exercée par le preneur, (Civ. 3e, 18 janv. 2012 n°11-10072).
Cour de Cassation, 3ème CHambre Civile, 17 janvier 2012, n° 11-12090