Aux termes de l’article 5 de la loi n° 2010-1149 du 30 septembre 2010 relative à l’équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques (parue au Journal officiel du 1er oct.), l’article L. 145-36 du code de commerce est complété par un second alinéa rédigé de la manière suivante : « Le prix du bail des locaux construits ou aménagés en vue d’une utilisation comme établissement de spectacles cinématographiques au sens de l’article L. 212-2 du code du cinéma et de l’image animée est, par dérogation aux articles L. 145-33 et suivants du présent code, déterminé selon les seuls usages observés dans la branche d’activité considérée ».
Ainsi, désormais, par dérogation à ce qui prévaut à l’égard des autres locaux monovalents, les parties à un bail portant sur un cinéma devront nécessairement fixer le loyer selon les usages de branche. Or, la loi ne dit pas quels sont les usages de branche, s’agit-t-il d’une évaluation sur le chiffre d’affaire, sur la qualité des installations, sur son lieu de situation géographique sur l’ensemble de ces éléments.
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