Suite à la réalisation de travaux sur les parties communes causant un trouble au locataire commercial et l’ayant contraint à interrompre son exploitation pendant plusieurs mois, le propriétaire peut réclamer, au syndicat des copropriétaires, une indemnisation résultant de son obligation de réparer les troubles subis par son locataire et ce sur le fondement de l’article 9 alinéa 4 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
La haute juridiction affirme ainsi que l’appel en garantie du syndicat par un copropriétaire à raison du trouble subi par son locataire suite à la réalisation de travaux sur les parties communes l’ayant contraint à interrompre son exploitation pendant plusieurs mois, trouve sa source à l’article 9, alinéa 4 (alinéa 5 depuis la loi ALUR du 24 mars 2014), de la loi n° 65-557 du 6 juillet 1965.
Il s’en suit la censure de la décision d’appel (Paris, 25 sept. 2013, RG n° 11/18192, Dalloz jurisprudence) qui avait écarté ce texte au profit de l’article 1384 du code civil, en ce qu’il a trait à la responsabilité du fait des choses, motif pris que le copropriétaire-bailleur ne demandait aucune indemnisation pour lui-même (pour des exemples de responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1384 du code civil, V. Civ. 1re, 16 juin 1998, n° 96-20.640, Dalloz. Affaires 1998. 1312, obs. J. F.; RDI 1998. 690, obs. P. Capoulade ; Civ. 2e, 14 nov. 2002, n° 00-12.780, AJDI 2003. 353, obs. P. Capoulade ; Paris, 18 juin 2002, Loyers et copr. 2002, n° 27).
Pour le juge du droit, l’article 9 de la loi de 1965, qui vise le préjudice subi par les copropriétaires suite à l’exécution de travaux décidés en assemblée générale, doit s’appliquer au cas d’espèce, le copropriétaire demandeur à l’action en garantie ayant subi un préjudice personnel, puisqu’il a été tenu d’indemniser son locataire.
Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 14 janvier 2015 n° 13-28030