Les frais d’information annuelle de la caution et l’assurance si elle est facultative n’ont pas à être inclus dans le TEG.
Après lui avoir délivré un commandement de payer valant saisie immobilière, une banque prêteuse assigne la société débitrice à comparaître à l’audience d’orientation.
Cette dernière fait grief à l’arrêt de mentionner le montant de la créance de la banque pour une certaine somme incluant, notamment, les frais d’information annuelle de la caution.
Mais ces derniers ne constituaient pas une condition d’octroi du prêt, en sorte que la cour d’appel a exactement retenu que ceux-ci n’avaient pas à être inclus dans le calcul du taux effectif global.
Ensuite, il ressort du document argué de dénaturation que l’assurance litigieuse était facultative, en sorte que son coût n’avait pas à être inclus dans le calcul du taux effectif global.
Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, 28 octobre 2015 n°14-19747