Le bailleur peut exercer son droit de repentir à partir du moment où le preneur n’a pas engagé un processus irréversible et irrévocable de libération des lieux rendant impossible la poursuite de l’activité dans les lieux, quand bien même il n’aurait pas encore quitté les lieux, ou ne se serait pas encore réinstallé.
En l’espèce, par acte du 18 décembre 2014, les locataires ont indiqué au bailleur, que compte tenu du congé délivré pour le 19 février 2013, ils ont pris toute disposition pour cesser leur activité et partir en retraite, et libérer les lieux le 20 août 2015.
Le droit de repentir a été notifié aux locataires le 13 janvier 2015.
Or, à cette date, le seul acte réalisé par les preneurs était la résiliation de leur contrat d’affiliation à un réseau de jardinerie. Cet acte ne rendait pas impossible la poursuite de l’activité, puisque les locataires, qui n’étaient liés par aucun contrat d’approvisionnement exclusif, pouvaient trouver d’autres fournisseurs de jardinerie et de graineterie.
Tous les autres actes réalisés par les preneurs sont postérieurs à la notification du droit de repentir (résiliation des contrats d’assurance, licenciement de la salariée, radiation du RSI).
Les preneurs, quand bien même ils entendaient prendre leur retraite à compter d’août 2015, pouvaient entre le renouvellement du bail et la mi-août 2015, mettre en vente leur fonds de commerce, puisqu’ils bénéficiaient d’un bail renouvelé.
Ils pouvaient également se prévaloir des dispositions de l’article L. 145-51 du Code de commerce, leur permettant de vendre leur droit au bail dans le cadre des dispositions spéciales dont bénéficient les commerçants qui souhaitent faire valoir leur droit à la retraite.
Le bailleur n’a donc pas commis d’abus dans l’exercice du droit de repentir.
Cour d’appel, Paris, Pôle 5, chambre 3, 7 Novembre 2018 – n° 17/03627