Il résulte des articles 1153 du code civil, 3 de la loi du 2 janvier 1970 et 39 et 42 du décret du 20 juillet 1972, dans leur rédaction applicable en la cause, que la garantie financière exigée des personnes exerçant des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce s’applique à toute créance ayant pour origine un versement ou une remise effectué à l’occasion de l’une des opérations.
De plus, cette garantie joue sur les seules justifications que la créance soit certaine, liquide et exigible et que la personne garantie soit défaillante.
Dès lors que les conditions de mise en oeuvre de cette garantie financière sont réunies, la mise en demeure adressée au garant, dont l’obligation se borne au paiement d’une certaine somme, fait courir des intérêts au taux légal à la charge de ce dernier.
Cour de Cassation, 1ère chambre civile, 16 octobre 2008, n° 06-16.066