Lorsqu’un intermédiaire aide à la cession d’actions d’une société ayant pour seul actif des biens immobiliers, il n’est pas soumis au régime de la loi Hoguet et peut réclamer le versement de sa commission d’intermédiaire.
Une société qui a servi d’intermédiaire dans la cession de la totalité des actions de sociétés anonymes, propriétaires de tours de bureaux à La Défense, assigne son mandant en paiement. Ce dernier soutient que l’opération est soumise à la loi Hoguet du 2 juillet 1970 : l’intermédiaire n’étant pas titulaire de la carte professionnelle légalement exigée lors de la réalisation de l’opération, il ne peut prétendre au versement de sa commission. La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel et fait droit à la demande de l’intermédiaire : la vente des actions d’une société n’est pas assimilable à la vente de ses immeubles, quand bien même ils en seraient les seuls actifs. L’article 6 de la loi Hoguet ne s’applique donc pas au cas d’espèce.
Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, 27 novembre 2008 n°06-16688