A défaut d’une stipulation expresse du bail commercial d’un hôtel mettant à la charge du preneur les travaux de mise en sécurité prescrits par l’autorité administrative, le bailleur doit en assumer la charge.
Pour mémoire, selon l’article 1719 du Code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée.
En l’espèce, après une visite des locaux le 30 juin 2014, la commission de sécurité de la ville a émis un avis défavorable à la poursuite de l’exploitation de l’hôtel.
Le 8 juillet 2015, la commune a notifié au locataire un arrêté de fermeture administrative de l’établissement.
Le locataire a assigné le bailleur en remboursement des loyers acquittés entre cette fermeture administrative et la restitution des clefs intervenue le 31 mars 2016.
Pour rejeter la demande en remboursement des loyers payés postérieurement à la fermeture administrative de l’établissement, la cour d’appel a, par motifs adoptés, retenu que les pièces produites par le locataire n’étaient pas de nature à établir la responsabilité entière du bailleur.
En se déterminant ainsi, après avoir constaté que la fermeture de l’hôtel avait été prononcée par la commune à raison de très graves anomalies de nature à mettre en danger la sécurité des personnes et alors que, sauf stipulation expresse contraire, les travaux prescrits par l’autorité administrative sont à la charge du bailleur, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 19 Octobre 2022 n°22-13.451