L’acquéreur doit supporter le coût de dépollution supplémentaire nécessaire au changement d’usage des locaux si le dernier exploitant a rempli l’obligation de remise en état qui lui incombait au moment de la cessation de son activité.
Si le dernier exploitant a rempli l’obligation de remise en état qui lui incombe, au regard à la fois de l’article L. 511-1 du Code de l’environnement et de l’usage futur du site défini conformément à la réglementation en vigueur, en l’espèce un usage déterminé avec le maire de la commune, le coût de dépollution supplémentaire résultant d’un changement d’usage par l’acquéreur est à la charge de ce dernier.
La cour d’appel qui a souverainement retenu que les diagnostics approfondis de pollution, établis avant la vente, à la demande de la gérante de la SCI acquéreur avaient révélé l’ampleur de la pollution au regard du nouvel usage qu’elle voulait donner au lieu, en a exactement déduit que, les vices invoqués par la SCI étant connus d’elle dès ces rapports, l’action engagée plus de 3 ans après la découverte des vices contre les venderesses était irrecevable, dès lors que la connaissance du vice n’est pas conditionnée par la connaissance du coût des travaux nécessaires pour y remédier.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 29 Juin 2022 n°21-17.502