Il appartient au preneur à bail commercial exploitant une activité soumises à la réglementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) de rapporter la preuve qu’il a remis en état le site conformément à ses obligations légales qui imposent au dernier exploitant de dépolluer le site.
Pour mémoire, il résulte des articles L. 512-6-1, dans sa rédaction applicable au litige, et R. 512-39-1 du Code de l’environnement que l’indemnité d’occupation par le locataire exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement est due jusqu’à ce que celui-ci justifie de l’accomplissement de son obligation légale de remise en état du site.
La jurisprudence la plus récente considère que dans le cadre d’un bail commercial, que, d’une part, la mise à l’arrêt définitif d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) , la mise en sécurité et la remise en état du site incombent au dernier exploitant, et d’autre part, que tant qu’il n’y a pas procédé il est redevable d’une indemnité d’occupation au Bailleur. (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 11 mai 2022 n°21-16.348)
En l’espèce, les 12 et 16 décembre 2008, la SCI Trigone (la SCI) a donné en location à la société anonyme Trigone, aux droits de laquelle se trouve la société Shamrock environnement, devenue Suez RV Yonne métaux, trois parcelles supportant des bureaux et un hangar.
La société anonyme Trigone y a exercé, ainsi que sur des parcelles attenantes dont elle était propriétaire, une activité de récupération et de recyclage de déchets industriels banals et de matières premières secondaires relevant de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement.
Le 20 mars 2012, les parties ont résilié le bail à effet du 31 mars 2012.
Le 19 décembre 2014, la société Shamrock environnement a notifié au préfet de l’Yonne, au maire de Brienon-sur-Armançon et à la SCI la mise à l’arrêt définitif de l’installation.
Le 27 octobre 2015, se prévalant de l’absence de libération des lieux et de manquement à leurs obligations, la SCI a assigné la société Shamrock environnement et la société anonyme Trigone en indemnisation de ses préjudices et en paiement d’une indemnité d’occupation.
Pour rejeter la demande d’indemnité d’occupation, l’arrêt retient que, si, d’une part, la société locataire a exercé son activité sur un terrain appartenant pour partie à la SCI bailleresse, d’autre part, les sociétés locataires successives ne justifient pas du respect des obligations imposées par le Code de l’environnement, la SCI bailleresse ne démontre pas que l’éventuel non-respect de ces obligations concerne une activité exercée sur ses parcelles louées.
La Cour de cassation censure ce raisonnement.
En effet, en statuant ainsi, la cour d’appel, qui a fait peser la charge de la preuve de la remise en état du site sur la SCI bailleresse, a violé les textes susvisés.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 21 Septembre 2022 n°21-17.431