Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits ; ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société.
Le propriétaire de locaux donnés à bail commercial a délivré, à la suite de la cession du fonds de commerce à deux personnes, un congé avec refus de renouvellement à la société venant aux droits des locataires.
Pour valider le congé et le refus de paiement d’une indemnité d’éviction, l’arrêt attaqué retient qu’à la date du congé, la société n’était pas encore immatriculée et que si l’immatriculation permet à la société de reprendre à son compte dès l’origine les actes passés en son nom, elle ne peut avoir pour effet de priver le bailleur d’un droit acquis dès la notification du congé.
En statuant ainsi, alors que du fait de la reprise des engagements pris en son nom, la société était réputée avoir, à la date de la cession du fonds de commerce, et donc à la date de la délivrance du congé, la personnalité morale conférée par l’immatriculation, la cour d’appel a violé l’article L. 210-6 du Code de commerce.
Cette solution doit être approuvée.
Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 7 décembre 2011 n° 10-26726