La lettre recommandée avec demande d’avis de réception n’interrompt pas le délai de prescription de l’action en paiement des loyers, seule une demande en justice ou une saisie l’interrompt.
Pour mémoire, la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du Code civil est, en application des articles 2240, 2241 et 2244 du Code civil, interrompue par la reconnaissance du débiteur, une demande en justice, même en référé, une mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d’exécution, ou un acte d’exécution forcée. Cette énumération est limitative.
Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement des loyers impayés antérieurs au 12 octobre 2011 et, en conséquence, retenir que le loueur est recevable à agir en paiement des loyers, l’arrêt retient que le locataire a reçu une première mise en demeure de payer les loyers le 27 avril 2011 et une seconde le 3 avril 2013, pour les loyers impayés à compter du 1er janvier 2011, de sorte qu’au jour de la délivrance de l’assignation, le 12 octobre 2016, la prescription quinquennale n’était pas acquise du fait de ces deux interruptions.
Or, en statuant ainsi, alors qu’une mise en demeure, fût-elle envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’interrompt pas le délai de prescription de l’action en paiement des loyers, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Cour de cassation, Chambre commerciale économique et financière, 18 Mai 2022 n°20-23.204