Une décision de refus de changement d’affectation devenue définitive faute d’avoir été contestée s’impose au copropriétaire ainsi qu’aux autres copropriétaires, alors même qu’elle porte atteinte aux modalités de jouissance de leurs parties privatives.
Après l’expiration du délai de recours, les délibérations d’assemblée générale devenues définitives s’imposent aux copropriétaires.
Elles ne peuvent plus être contestées ni par voie d’action ni par voie d’exception, quel que soit le degré de gravité des irrégularités alléguées.
Ainsi, un copropriétaire ne peut plus exciper de l’illégalité d’une délibération comme moyen de défense à une action dirigée contre lui.
La Cour de cassation estime en effet que l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, d’ordre public, ne fait aucune distinction entre les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales des copropriétaires.
Il a ainsi été jugé que la forclusion s’applique lorsque la décision litigieuse dépasse la compétence de l’assemblée générale et porte atteinte au droit de jouissance sur leur bien des copropriétaires (Civ. 3e, 17 juin 2009, n° 08-17327).
En l’espèce, un établissement public de santé avait sollicité de l’assemblée générale des copropriétaires l’autorisation de changer l’affectation de ses lots commerciaux en hôpital de jour.
Puis, il avait exercé cette nouvelle activité dans les locaux en dépit du refus de cette assemblée.
Le copropriétaire soulevait dans son pourvoi l’illicéité de la décision de refus dès lors que l’activité nouvelle n’était ni incompatible avec la destination de l’immeuble ni interdite par le règlement de copropriété.
Il arguait également que le fait de solliciter une autorisation ne vaut pas engagement unilatéral de ne pas exercer cette activité, sauf à ce que le copropriétaire ait manifesté sa volonté non équivoque de renoncer à un tel exercice en cas de refus.
Ainsi, selon lui, l’autorisation de l’assemble générale n’étant pas requise, il n’était pas tenu de s’y conformer.
La Cour de cassation relève que le copropriétaire s’était de sa propre initiative assujetti à l’accord des copropriétaires pour exercer son activité et que la décision de l’assemblée générale n’avait pas été contestée.
Elle en déduit que cette décision devenue définitive s’imposait à tous les copropriétaires alors même qu’elle porterait atteinte aux modalités de jouissance de leurs parties privatives.
Dès lors, aucun des arguments visant à établir la nullité de la délibération n’avaient à être examinés par les premiers juges.
Cet arrêt présente donc l’intérêt de rappeler que dès lors qu’une décision lui est notifiée, le copropriétaire, s’il entend la contester, doit en demander la nullité dans les deux mois impartis par la loi.
Passé ce délai, il est tenu de s’y conformer, alors même qu’il estime que l’assemblée a délibéré en dehors de son champ de compétence et de manière attentatoire à ses droits.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 8 juin 2017 n°16-16566