Question récurrente dans le cadre des recouvrements de charges, la Cour de Cassation rappelle que l’automaticité n’est pas de mise.
En effet, il incombe au juge du fond de rechercher quels frais de recouvrement et de procédure peuvent être mis à la charge du copropriétaire débiteur.
La particularité du présent arrêt, tient en ce qu’il porte sur des charges impayées au titre d’exercices antérieurs à l’instauration de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (par la loi SRU, n° 2000-1208 du 13 décembre 2000), mais ayant généré des frais d’avocats et d’avoués tombant sous le coup de ce dernier texte.
Pour ce qui est de l’état du droit antérieur à la loi SRU, on rappellera que, depuis l’entrée en vigueur de l’article 32, alinéa 3, de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (à compter du 1er janv. 1993), les clauses d’aggravation de charges ne conservaient d’intérêt qu’en matière de frais d’exécution forcée puisque, à défaut de titre exécutoire, les frais de recouvrement restaient, quant à eux, à la charge du créancier (le syndicat).
En conséquence, sous peine d’encourir les foudres de la haute juridiction pour manque de base légale, les juges du fond devaient impérativement distinguer les deux types de dépense.
Au cas particulier, la cour de renvoi est sanctionnée pour avoir mis à la charge du copropriétaire débiteur l’intégralité des frais de recouvrement et de procédure, à l’exception des frais d’exécution forcée lesquels étaient pourtant les seuls à pouvoir être laissés à la charge du débiteur.
En ce qui concerne les notes de frais et les honoraires engagés sous l’empire de l’article 10-1 de la loi de 1965 (dans sa rédaction initiale), s’ils peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant, ce n’est qu’à la condition qu’ils rentrent dans la catégorie des « frais nécessaires exposés par le syndicat ».
Pour avoir omis de qualifier les frais qu’elle impute au copropriétaire, la cour de renvoi, sur ce point aussi, voit sa décision censurée.
Il lui est enfin reproché de ne pas avoir indiqué à quelle période les frais se rapportaient, rendant impossible la détermination du régime qui leur est applicable (celui de la loi de 1991 ou celui de l’article 10-1).
Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 7 octobre 2009 n°08-19001