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Publié le 18 Oct 2015

Incendie criminel et résiliation du bail

Dès lors que l’incendie criminel commis ne permet plus l’accueil du public et l’exploitation de l’activité, le bailleur était bien fondée à signifier à la société locataire la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties au visa de l’article 1722 du Code civil.

Si les locaux loués n’ont pas été détruits en totalité, pour autant l’importance du sinistre a rendu la chose louée impropre à sa destination de bar, restaurant, traiteur, organisation de réception, spectacles, les locaux incendiés ne permettant plus ni la restauration ni l’accueil du public.

Il est constant que l’impropriété de la chose louée à sa destination est assimilable à la perte totale de la chose. L’incendie a eu lieu dans la nuit du 6 au 7 novembre 20008 et le bailleur a notifié le 14 janvier 2010 la résiliation du bail au 1er février 2010.

La preuve n’est pas rapportée que le bailleur ait volontairement entretenu sa locataire dans la certitude de la poursuite du bail alors que la SCI bailleresse n’est pas une professionnelle de l’immobilier et que les démarches à accomplir par un bailleur dans le cadre de la reconstruction d’un immeuble loué dégradé par le fait d’un incendie criminel rendant les locaux inexploitables sont d’autant plus complexes que les assureurs sont mis en cause.

Par ailleurs, l’attitude du bailleur postérieure à la résiliation du bail est sans incidence sur le caractère effectif de la résiliation.

Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 3, 23 Septembre 2015 n° 13/13650

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