Dans la catégorie :
Publié le 26 Mar 2023

Indemnisation pour perte de change

Doit payer une indemnité à l’agent immobilier au titre de la perte de change de réaliser une opération de cession de droit au bail, le mandant qui n ‘informe pas celui-ci de l’existence d’un plan de redressement rendant inaliénable, sans autorisation du Tribunal de Commerce, la cession du droit au bail commercial.

En l’espèce, le mandant, qui a donné le 16 mars 2017 à l’agent immobilier un mandat exclusif de cession du droit au bail commerce, engage sa responsabilité envers ce dernier.

En effet, par décision du 13 mai 2009, le tribunal de commerce de Bordeaux a adopté un plan de redressement sur 10 ans au bénéfice du mandant.

La décision a prononcé l’inaliénabilité du fonds de commerce et des éléments qui le compose.

Le droit au bail est un élément du fonds de commerce.

Il appartenait au mandant d’avertir l’agent immobilier de l’existence de ce plan.

Il ne pouvait légitiment ignorer l’importance d’une telle information et ne peut reprocher sa propre carence à l’agent immobilier.

Le mandant a averti le notaire de l’existence de ce plan dès la saisine de ce dernier et le notaire a, à juste titre, proposé de signer un compromis de vente sous condition suspensive d’autorisation de la cession par le tribunal de la procédure collective.

L’agent immobilier a souhaité que cette vente intervienne à bref délai afin d’éviter que l’acquéreur ne se rétracte, ce qui est finalement advenu.

Il apparaît ainsi que la vente n’a pas pu être conclue parce que l’agence immobilière, à qui le vendeur avait caché la procédure collective dont il faisait l’objet, n’a pas pu anticiper correctement les délais nécessaires à la signature d’un compromis, nécessairement allongé, ce qui a permis à l’acquéreur de se rétracter.

Le mandant a donc commis une faute à l’origine de la perte de chance de l’agence immobilière de percevoir sa commission.

Cependant, cette perte de chance ne correspond pas à la totalité de la commission (6500 euros) dans la mesure où il n’est pas acquis que l’acquéreur aurait fait une proposition d’achat s’il avait été averti dès l’origine du fait que le vendeur était soumis à un plan de redressement, ni que la vente serait finalement intervenue, celle-ci étant conditionnée à l’accord du tribunal et à la possibilité pour le débiteur de pouvoir solder son plan.

Il sera dès lors accordé à l’agence immobilière 3000 euros à titre de dommages et intérêts.

Cour d’appel, Bordeaux, 4e chambre commerciale, 6 Mars 2023 n°20/05057

Les derniers articles

Bail commercial

Bail commercial : Conséquences de l’inopposabilité de la cession

Le cédant d’un droit au bail commercial est tenu de garantir le cessionnaire de l’éviction du bail qu’il souffre du fait que le bailleur lui ...
Lire la suite →
Construction

Construction : Nature des panneaux photovoltaïques

Les panneaux photovoltaïques sont un élément d’équipement et non un ouvrage car ils ne participent pas de la réalisation de l’ouvrage de couverture dans son ...
Lire la suite →
Bail commercial

Bail commercial : Restitution des lieux et preuve du préjudice du bailleur

Pour obtenir la réparation d’une restitution non conforme des lieux loués aux obligations contractuelles, le bailleur doit rapporter la preuve qu’un préjudice résulte de la ...
Lire la suite →