L’action en paiement d’une indemnité de rupture stipulée à un bail commercial en cas de résiliation anticipée se prescrit par 5 ans et non par 2 ans.
Pour mémoire, selon l’article L. 110-4 du Code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Selon l’article L. 145-60 du Code de commerce, toutes les actions exercées en vertu du statut des baux commerciaux se prescrivent par deux ans.
En l’espèce, le 23 avril 2007, la société civile immobilière (la bailleresse) a donné à bail commercial des locaux à la société locataire. Le 23 novembre 2012, la locataire a donné son congé à la bailleresse pour le 31 mai 2013, puis l’a assignée en restitution des loyers postérieurs à son départ des lieux et en restitution du dépôt de garantie. La bailleresse a demandé, reconventionnellement, le paiement de réparations locatives et de l’indemnité de rupture anticipée stipulée au bail.
Pour dire prescrite en application de l’article L. 145-60 du Code de commerce la demande de la bailleresse en paiement de l’indemnité de résiliation anticipée, l’arrêt relève que la clause de dédit n’existe pas dans le statut des baux commerciaux, puis retient que le fait de conditionner le paiement d’un dédit à une durée immédiatement liée à la durée du bail commercial, qui est statutaire, aboutit à rattacher ladite clause au statut des baux commerciaux.
En statuant ainsi, alors que l’action en paiement d’une indemnité de rupture stipulée à un bail commercial en cas de résiliation anticipée n’a pas son fondement dans les dispositions du statut des baux commerciaux, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 9 Mars 2023 n°21-20.358