Dans le cadre de la détermination de l’indemnité d’éviction à verser au Preneur à bail commercial d’un ICPE, les frais de mise en sécurité ou de dépollutions et éventuellement de retrait des réservoirs sont exclus de l’indemnité d’éviction puisqu’il appartient au Preneur de dépolluer le site en cas d’arrêt de son exploitation.
Pour mémoire, il résulte des articles L. 512-12-1 du Code de l’environnement, 18 de l’arrêté du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables ou combustibles et de leurs équipements annexes, et 2.10 de l’annexe I de l’arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux stations service relevant du régime de l‘enregistrement au titre de la rubrique n° 1435 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement que
- le preneur à bail dont le renouvellement est refusé, dernier exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement, est tenu de prendre, en application de l’article L. 512-12-1 du Code de l’environnement, toutes les dispositions utiles pour la mise en sécurité du site et,
- s’agissant des réservoirs de carburant et de leurs équipements annexes, de les neutraliser conformément aux dispositions de l’article 18 de l’arrêté du 22 juin 1998 et de l’article 2.10 de l’annexe I de l’arrêté du 15 avril 2010.
L’obligation particulière de dépollution du site d’une installation classée pour la protection de l’environnement doit, à l’arrêt définitif de l’exploitation, être exécutée par le dernier exploitant, qui en est seul tenu, indépendamment de tout rapport de droit privé.
Pour retenir que les frais de diagnostics, d’études et de travaux de dépollutions et éventuellement de retrait des réservoirs, seront dus à la locataire évincée sur justificatifs, au titre des indemnités accessoires, l’arrêt énonce que les frais de mise en sécurité ou de dépollutions et éventuellement de retrait des réservoirs sont directement liés à l’éviction avec arrêt de l’exploitation.
En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 22 Juin 2022 n°20-20.844