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Publié le 20 Avr 2015

Indemnité d’éviction et pénalité

Aux termes de l’article L. 145-29 du Code de commerce, en cas d’éviction, les lieux doivent être remis au bailleur à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la date du versement de l’indemnité d’éviction au locataire lui-même ou de la notification à celui-ci du versement de l’indemnité à un séquestre.

L’article L. 145-30 du Code de commerce prévoit qu’en cas de non remise des clés à la date fixée et après mis en demeure, le séquestre retient 1% par jour de retard sur le montant de l’indemnité et restitue cette retenue au bailleur sur sa seule quittance.

Cette pénalité devient donc exigible en l’état une décision passée en force de chose jugée et après la délivrance d’une mise en demeure suffisamment explicite pour éclairer le locataire sur la consistance de ses droits et obligations.

L’arrêt prononcé le 13 mai 2011, fixant le montant de l’indemnité d’éviction, est devenu définitif à sa date, suite au rejet le 16 octobre 2012 du pourvoi en cassation formé par le locataire.

Par acte extra judiciaire du 18 juillet 2011, le bailleur a dénoncé au locataire l’ordonnance du 29 juin 2011 l’autorisant à consigner le montant de l’indemnité d’éviction entre les mains d’un séquestre, ainsi que le procès-verbal de remise des fonds entre les mains de ce dernier et a rappelé au locataire qu’il devait quitter les lieux à l’expiration d’un délai de trois mois, soit le 18 octobre 2011.

Le locataire n’a libéré les lieux que le 31 décembre 2012. La pénalité de 1% par jour de retard sur le montant de l’indemnité d’éviction a ainsi couru pendant plus de cent jours, de sorte que la pénalité absorbe totalement l’indemnité d’éviction. Le locataire est redevable d’un solde d’indemnité d’occupation de 40 664 euros.

Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 11 A, 17 Mars 2015 n° 2015/ 156, numéro de rôle : 13/16081

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