Le fait qu’une indemnité réparatrice ne soit pas soumise à une taxe sur la valeur ajoutée ne fait pas, en soi, obstacle à la prise en compte pour sa fixation, d’éléments comptables arrêtés toutes taxes comprises. La détermination de la valeur marchande du fonds de commerce s’effectue selon les usages et modalités retenus dans la profession ou le secteur d’activité commerciale concernés.
Par cette décision de censure, la Cour de cassation rappelle que, pour la détermination du quantum de l’indemnité d’éviction due par le bailleur au titre de l’article L. 145-14 du code de commerce, la question de la prise en compte ou non de la TVA dépend des usages de la profession en vigueur dans la branche d’activité considérée (Civ. 3e, 15 juin 1994, n° 92-14.172, Bull. civ. III, n° 122).
Au cas particulier, au motif que l’indemnité d’éviction s’inscrit dans la réparation d’un préjudice et non dans une transaction imposable, une cour d’appel avait fixé le montant de l’indemnité due par le bailleur à son cocontractant exerçant une activité de vente de prêt-à-porter à un certain montant hors taxe sur la valeur ajoutée du chiffre d’affaires.
Cette solution est cassée par le juge du droit, qui reproche au juge du fond de ne pas avoir recherché in concreto quelles étaient les modalités d’évaluation des fonds de commerce en vue d’une transaction en usage dans la profession.
Conforme à la lettre de l’article L. 145-14, cette censure ne préjuge, par conséquent, en rien de la solution qui sera retenue par la cour d’appel de renvoi (excluant la TVA du calcul, conformément aux usages de la profession, V. Civ. 3e, 17 déc. 2003, n° 02-12.236).