Lorsque le propriétaire informe son locataire commercial de son intention de vendre les murs à un prix déterminé, celui des destinataires qui se porte acquéreur au prix indiqué entérine un accord sur la chose et sur le prix rendant ainsi la vente parfaite.
En l’espèce, une société L. dont le gérant était M. M., est locataire de locaux commerciaux.
Le propriétaire, par courrier daté du 20 janvier 2009, adressé à « M. M., Boutique L. » , informe le destinataire de son intention de vendre les murs du local au prix de deux cent soixante mille euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 2 février 2009, M. M. informe le propriétaire de l’acceptation pure et simple de cette offre.
Le 4 avril 2009, ce dernier indique à M. M. qu’il n’entend plus vendre le local. M. M. et la société L. assignent le propriétaire, afin de faire constater le caractère parfait de la vente et subsidiairement, d’en voir ordonner la réalisation forcée.
Pour les débouter, l’arrêt retient que M. M. n’a pas précisé dans son acceptation s’il intervenait à titre personnel ou ès qualités de gérant de la société L., alors que son notaire a écrit que c’était la société L. qui, destinataire de l’offre, l’avait acceptée, qu’au surplus M. M. et la société L. demandent qu’il soit constaté que la vente est parfaite entre le propriétaire et M. M. et subsidiairement, entre le propriétaire et la société L., et que cette ambiguïté quant au destinataire et l’acceptant de l’offre ne permet pas de considérer qu’il y a eu rencontre des volontés.
Mais, en statuant ainsi, alors que la lettre du propriétaire du 20 janvier 2009 désigne clairement la chose à vendre et indique le prix demandé et que dans sa lettre en réponse du 2 février 2009, M. M. déclare accepter purement et simplement cette offre, de sorte qu’il y a eu accord des parties sur la chose et sur le prix, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1583 du code civil.
Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 7 mai 2014 n°13-11824