La clause de solidarité entre cédant et cessionnaire, insérée dans le contrat de bail commercial, ne profite qu’au bailleur et n’est pas applicable aux rapports entre cédant et cessionnaire.
En l’espèce, il ressort clairement du rapport d’expertise que la dégradation de la structure du plancher entre le rez-de-chaussée et le sous-sol des locaux à usage de café-restaurant a deux causes : l’absence de travaux par le bailleur pour remédier aux risques d’effondrement du plancher, dont la structure ancienne a une capacité de portance inférieure aux normes actuelles, et l’absence d’entretien des installations sanitaires du bar, dont les fuites sont à l’origine essentielle de la dégradation du plancher. Le bailleur doit donc supporter la responsabilité du sinistre à hauteur de 20 pour-cent et le preneur à hauteur de 80 pour-cent.
C’est en vain que le preneur, qui a acheté le fonds de commerce peu de temps avant le sinistre, agit en garantie contre le cédant.
La clause de solidarité entre cédant et cessionnaire, insérée dans le contrat de bail commercial, ne profite qu’au bailleur et n’est pas applicable aux rapports entre cédant et cessionnaire. Par ailleurs, le cessionnaire n’invoque ni le dol du cédant, ni le vice caché. Il avait d’ailleurs connaissance de l’état des locaux lors de la vente.
Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 3, 21 Octobre 2015 n°13/17888