Le juge des référés a le pouvoir d’ordonner la cessation de l’activité commerciale de location meublée et de prestations hôtelières exercée dans un lot privatif par le locataire du copropriétaire, cette situation caractérisant un trouble manifestement illicite. Le propriétaire et le locataire sont condamnés in solidum à remettre les lieux dans leur état avant la réalisation des travaux pour l’exploitation de l’activité.
En effet, le locataire a procédé à des travaux de modification et d’aménagement du lot privatif en vue de créer des locaux pour y exercer une activité prohibée par le règlement de copropriété.
La licéité de cette clause, au regard du droit de chaque copropriétaire de jouir et de disposer de son lot, comme rappelé par l’article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, n’est pas en cause dès lors que l’objectif de la restriction édictée n’est pas de s’opposer à l’exploitation commerciale ou à une location meublée de l’entier lot, dont il vient d’être rappelé qu’elles sont autorisées, mais de les organiser de façon à ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires de l’immeuble dont quatre niveaux sur 6 sont attribués à l’habitation bourgeoise ou à usage professionnel non commercial.
Il ne peut donc être sérieusement soutenu que sa lecture est soumise à interprétation, ni que sa stipulation est illicite.
Les attestations et photographies produites décrivent les conditions dans lesquelles ces locaux sont loués, par une clientèle d’affaires et de tourisme, qui génèrent de nombreuses allées et venues, de jour comme de nuit, qui troublent la tranquillité des résidents de l’immeuble.
Compte tenu de ce qui précède, le copropriétaire est condamné in solidum avec son locataire à remettre les lieux en état.
C’est en vain que le copropriétaire argue des mises en demeure de son locataire de respecter le règlement de copropriété dès lors qu’il a sciemment accepté que les locaux soient affectés à l’usage d’activité parahôtelière de location meublée à destination d’une clientèle d’affaires ou de tourisme.
La clause prévue au bail qui prévoit que le preneur supportera à sa seule charge les conséquences d’une modification des locaux imposée par ‘une administration ou une quelque autorité’ ne concerne que l’hypothèse où le preneur n’aurait pas obtenu toutes les autorisations nécessaires à l’exercice de son activité.
Elle n’a pas lieu de s’appliquer à la présente situation et n’est pas de nature à remettre en cause la responsabilité de droit du copropriétaire du fait du non-respect par son locataire du règlement de copropriété.
Cour d’appel, Paris, Pôle 1, chambre 8, 25 Octobre 2019 – n° 18/04221