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Publié le 23 Oct 2010

Intervention des forces de l’ordre et indemnisation

Le Ministre de l’Intérieur a été interrogé sur les modalités d’indemnisation de dégradations commises sur des parties communes ou des biens immobiliers des tierces personnes lors d’une intervention des forces de l’ordre au sein d’une copropriété pour une expulsion ou une interpellation. En effet, l’État, étant son propre assureur, il devrait procéder à l’indemnisation des victimes de ces préjudices. Le député a alors demandé des précisions sur les modalités pratiques de l’obtentino d’une indemnisation.

Le ministre de l’intérieur indique, dans une réponse ministérielle, que le propriétaire ou le locataire de biens immobiliers ou mobiliers ayant subi des dommages matériels peut, à certaines conditions, obtenir une indemnisation du ministère de la justice et des libertés si l’intervention s’inscrit dans le cadre d’une opération de police judiciaire (ayant pour objet le rassemblement de preuves, la constatation d’une infraction et la recherche de ses auteurs).

Dans ce cadre, la responsabilité de l’État pour rupture de l’égalité devant les charges publiques est engagée à l’égard de toute personne qui subit les conséquences d’une telle opération, alors même qu’aucune faute ne peut être reprochée au service de la justice. L’indemnisation est soumise aux conditions posées par la jurisprudence pour l’engagement de la responsabilité sans faute de l’État : le demandeur doit être tiers à la procédure judiciaire justifiant l’intervention (propriétaire dont le bien était loué, locataire dont la porte ou les volets sont dégradés suite à une erreur des services de police, etc.) ; le préjudice est constitué par les frais de remise en état à l’identique du bien ; celui-ci doit, en outre, être spécial (c’est-à-dire ne concerner qu’un petit nombre de citoyens), anormal (c’est-à-dire excéder par sa gravité les charges devant être normalement supportées par les particuliers en contrepartie des avantages résultant du service public de la justice, condition toujours remplie) et être personnel ; aucun enrichissement, enfin, ne doit résulter des réparations effectuées.

Si ces conditions sont remplies, il y a droit à réparation. Saisie d’une demande en ce sens, la direction des services judiciaires du ministère proposera à la personne un règlement amiable.

Réponse ministérielle n° 57678, JOAN Q 12 octobre 2010

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