Cet arrêt d’importance vient rappeler quel doit être le comportement du bailleur lorsque le preneur défaillant continue d’occuper les locaux et qu’il souhaite les récupérer.
La Cour de cassation juge que « les dispositions de l’article L. 622-14 du code de commerce ne dérogent pas aux dispositions de l’article L. 145-41 du même code prévoyant, en cas de clause résolutoire, la délivrance préalable d’un commandement« .
En d’autres termes, plus accessible, lorsque le bailleur, invoquant l’article L. 622-14, 2°, du code de commerce (qui lui permet de demander ou de faire constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, à condition d’agir au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement), se fonde sur une clause résolutoire, il devra, sous peine d’irrecevabilité de sa demande, se soumettre au régime d’ordre public de celle-ci défini par l’article L. 145-41 du code, notamment à l’exigence de délivrance préalable d’un commandement.
Ainsi, dans le délai de trois mois du jugement d’ouverture, le bailleur doit faire délivrer un commandement de payer avec acquisition de clause résolutoire pour obtenir la résiliation de plein droit de celui-ci.
Cour de Cassation, Chambre Commerciale, 28 juin 2011 n° 10-19331