Dans le cadre d’une cession de fonds de commerce, à moins d’une stipulation expresse contraire, la solidarité prévu au bail commercial ne peut s’appliquer qu’aux loyers impayés jusqu’à la date de la résiliation du bail si elle est inférieure à trois ans à compter de la cession.
En l’espèce, le bail commercial stipulait que, en cas de cession de celui-ci, le preneur s’obligeait à rester garant solidaire et responsable avec son cessionnaire du paiement des loyers pour la période restant à courir de la location.
Le 29 avril 2014, les parties ont signé un protocole d’accord selon lequel la société locataire s’est, en contrepartie d’une diminution du montant du loyer, engagée à ne pas donner de congé pour la période courant à compter de la date de renouvellement du bail, soit le 10 avril 2015, pour une durée minimum de trois ans, soit jusqu’au 9 avril 2018.
Le 31 juillet 2014, la société locataire a cédé son fonds de commerce à une société dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 8 septembre 2015. Le 7 décembre 2015, le liquidateur de la société cessionnaire a notifié à la SCI bailleresse la résiliation du bail.
Le 20 mai 2016, la SCI a assigné la société cédante en paiement des loyers dus jusqu’au 9 avril 2018.
Aux termes de l’article 1202, alinéa 1er, du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la solidarité ne se présume point. Il faut qu’elle soit expressément stipulée.
Pour condamner la société cédante au paiement d’une certaine somme au titre des loyers dus jusqu’au 9 avril 2018, l’arrêt retient que le renouvellement du bail n’a pas fait disparaître l’obligation de garantie à laquelle la société cédante est soumise en application du bail, et ce malgré la cession du fonds de commerce.
En statuant ainsi, alors que, en l’absence de stipulation expresse contraire, la solidarité ne peut s’appliquer qu’aux loyers impayés à la date de la résiliation du bail, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles le bail avait, le 7 décembre 2015, été résilié par le liquidateur de la société cessionnaire, a violé le texte susvisé.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 28 Septembre 2022 n°21-22.377