L’article 6, troisième alinéa, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
subordonne le droit à commission de l’agent immobilier à
l’existence d’un acte écrit unique contenant l’engagement des
parties. Lorsque le mandant conclut la vente sans le concours
de l’agent immobilier en manquant à son obligation d’informer
sans délai le mandataire, ce dernier peut prétendre à des
dommages-intérêts s’il prouve que la faute du mandant lui a
causé un préjudice.
Dès lors, le vendeur d’immeuble qui, bien qu’informé de la
vente conclue par son mandataire agent immobilier qui, après
avoir rempli sa mission en faisant la recherche d’un acquéreur
potentiel, était parvenu, au terme de son mandat, à trouver un
acquéreur et obtenir la vente avec accord sur la chose et le
prix, a néanmoins conclu la vente avec un autre acquéreur qu’il
avait lui-même trouvé, sans informer le mandataire, commet une
faute constitutive d’un préjudice en raison de l’impossibilité pour
l’agent immobilier de percevoir la commission contractuellement
prévue malgré la bonne exécution de sa mission.
En conséquence, le mandant doit être condamné à verser des
dommages-intérêts à son mandataire, d’un montant égal à la
commission qui était prévue à titre de rémunération de son
intervention.
C.A. Riom (1re Civ.), 21 décembre 2006 – R.G. n° 06/00707.