Les déclarations sur l’offre de prêt faites dans un acte notarié ne sont pas des faits constatés par le notaire. Ainsi, la force authentique n’est attachée qu’aux seules énonciations de l’acte notarié constitutives de faits constatés par le notaire, les déclarations des parties pouvants être contestées par tout mode de preuve prévu par le Code Civil.
En l’espèce, par acte notarié du 27 nov. 2004, le Crédit lyonnais a consenti à Mme X un prêt de 100.000 euro pour financer l’acquisition d’un bien immobilier ; des échéances étant demeurées impayées, la banque a fait délivrer à l’emprunteuse un commandement de payer aux fins de saisie d’un bien immobilier puis l’a assignée devant le juge de l’exécution ; Mme X s’est prévalue de l’irrégularité de l’offre en contestant être l’auteur des mentions manuscrites relatives en particulier aux dates mentionnées sur ce document pour solliciter la nullité de la procédure et, en tout état de cause, la déchéance des intérêts en application de l’article L. 312-33 du Code de la consommation ; la cour d’appel a ordonné la vente forcée de l’immeuble et fixé la créance du Crédit lyonnais à une certaine somme.
Pour rejeter les contestations et demandes incidentes de Mme X, l’arrêt de la cour d’appel attaqué retient qu’a été déposé au greffe, en original, l’acte authentique du 27 nov. 2004 auquel se trouve annexée l’offre, précise qu’il existe une incertitude sur la date de réception par Mme X de cette offre qu’elle a acceptée le 4 sept. 2004 puis retient que le Crédit lyonnais bénéficie d’un titre exécutoire réputé régulier dès lors qu’aucune inscription de faux n’a été régularisée à l’encontre de l’acte notarié qui énonce que « les parties reconnaissent que ce financement… a fait l’objet d’une offre préalable en date du 20 août 2004, régulièrement acceptée conformément aux dispositions des articles L. 312-7 et suivants du code de la consommation ».
En statuant ainsi, alors que cette énonciation étant relative à des déclarations des parties et non pas à des faits personnellement constatés par l’officier public, la preuve contraire pouvait être administrée sans qu’il soit nécessaire de recourir à la procédure d’inscription de faux et que, de même, les documents annexés à l’acte authentique ne font pas foi jusqu’à inscription de faux, la cour d’appel a violé l’article 1319 du Code civil
Cette décision d’importance vient confirmer que la force authentique n’est attachée qu’aux seules énonciations de l’acte notarié constitutives de faits constatés par le notaire. En l’espèce, le notaire aurait dû :
Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, 7 juillet 2011 n°10-10487