En cas de congé prématuré délivré pour une date antérieur à la date de fin du bail, les effets du congé et sa date sont automatiquement reportés à la date pour laquelle il aurait du être délivré.
En l’espèce, le congé pour vendre a été délivré le 27 septembre 2007 pour le 21 mars 2008. Ce congé est prématuré puisque, conformément à la stipulation contractuelle prévoyant un renouvellement du bail pour une période égale à la durée initiale du bail, soit six ans, le bail est arrivé à son terme le 31 mars 2011.
La date d’effet du congé est donc reportée au 31 mars 2011, de sorte que l’indemnité d’occupation, égale au montant du loyer majoré de 10 pour-cent, n’est due que depuis cette date.
C’est en vain que le locataire recherche la responsabilité des bailleurs en invoquant une perte de chance d’acheter l’appartement, du fait du congé prématuré.
En effet, force est de constater que, pendant les deux premiers mois du délai de préavis, qu’ils soient calculés en fonction de la date d’effet indiquée dans le congé ou en tenant compte de l’effet différé du congé au 31 mars 2011, le locataire n’a pas accepté l’offre de vente qui lui était faite dans le congé.
Rien ne lui interdisait, s’il avait réellement l’intention d’acquérir, d’accepter l’offre lorsque le congé lui a été délivré, en exprimant des réserves sur la validité du congé et en se réservant le droit de le contester.
Cour d’appel de Paris, Pôle 4, chambre 4, 17 Mars 2015 n° 13/09884