Lorsque l’acquéreur ne fait pas preuve de diligences dans l’accomplissement des formalités ne permettant pas ainsi la réalisation des conditions suspensives, l’agent immobilier a droit à une indemnisation pour perte de chance.
En application de l’ article 6 alinéa 3 de la Loi du 2 janvier 1970 et de l’ article 74 du Décret du 20 juillet 1972 , l’absence de vente effectivement réalisée et constatée dans un seul acte contenant l’engagement des parties s’oppose à ce que l’agent immobilier perçoive une rémunération.
Toutefois il peut, sur le fondement de l’ article 1382 du Code civil obtenir l’indemnisation du préjudice que lui occasionne la faute de l’acheteur dans l’accomplissement des engagements souscrits dans la promesse que l’agent immobilier avait négociée.
Cependant en l’espèce, l’opération de financement d’une somme importante au vu des ressources des acquéreurs n’était pas assurée et la commission de l’agent immobilier soumise à un aléa.
Aussi le préjudice de cet agent immobilier apparaît-il comme une perte de chance de percevoir sa rémunération et doit être fixé au vu de cet aléa et de l’absence de réalisation de la mission du mandataire jusqu’à son terme à la somme de 1500 euros.
Cour d’appel Riom Chambre civile 1, 28 Janvier 2013 n° 11/02556