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Publié le 21 Oct 2007

La fin de la taxe de 3%…….

Une nouvelle jurisprudence de la Cour de Justice de la Cour Européenne (CJCE, 11 oct. 2007, affaire C-451/05, Européenne et Luxembourgeoise d’Investissements c/ Directeur général des impôts)vient de juger que la taxe de 3% n’est pas compatible avec le droit communautaire dans la mesure où les conditions d’exonération et les obligations à la charge des entreprises sont différentes selon qu’elles ont leur siège de direction effective en France ou dans un autre Etat membre.

Dans le cas d’espèce, ne société holding de droit luxembourgeois possède plusieurs biens immobiliers sur le territoire français et, à ce titre, est soumise aux dispositions de l’article 990 D et suivants du code général des impôts qui prévoit une taxe annuelle égale à 3% de la valeur vénale des biens immobiliers situés en France et détenus, directement ou par personne interposée, par des personnes morales.

La société a souscrit les déclarations prescrites par la loi sans toutefois acquitter les taxes correspondantes et c’est ainsi qu’il lui a été notifié, le 18 décembre 1997, les redressements afférents à ces taxes.

La réclamation de la société a été rejetée et elle a fait assigner le directeur général des impôts devant le tribunal de grande instance afin d’obtenir la décharges desdites taxes, ce qu’elle n’a pas obtenu (TGI Paris, 28 oct. 1999), décision confirmée par le juge d’appel (Paris, 5 juill. 2001).

Elle s’est pourvue en cassation et la cour suprême a posé quatre questions préjudicielles à la Cour de Luxembourg [[CJCE, 11 oct. 2007, affaire C-451/05, Européenne et Luxembourgeoise d’Investissements c/ Directeur général des impôts.]] concernant la compatibilité de la taxe litigieuse instituée par la loi de finances pour 1993 (loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992) avec les dispositions du droit communautaire.

Le gouvernement français soutenait que la taxe litigieuse n’était pas un impôt sur la fortune car la taxe litigieuse frappe non pas les personnes physiques mais les personnes morales et l’objectif visé par cette taxe est de lutter contre l’évasion fiscale.

Indépendamment de sa dénomination, réplique la Cour, il s’agit d’une taxe perçue sur les éléments du revenu ou de la fortune au sens de la directive 77/799.

Les exigences prévues par la réglementation nationale en cause, relève la Cour, « pour bénéficier de l’exonération de la taxe litigieuse rendent l’investissement immobilier en France moins attrayant pour les sociétés non-résidentes, telles que les sociétés holding de droit luxembourgeois [et cette] réglementation constitue [donc] pour les personnes morales en question une restriction au principe de libre circulation des capitaux, laquelle est, en principe, interdite par l’article 73 B du traité ».

Selon le gouvernement français, cette taxe vise « à combattre les pratiques consistant dans la création, par des personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France et dont les immeubles seraient normalement soumis à l’impôt sur la fortune, de sociétés qui ont leur domicile fiscal dans un autre État, duquel la France ne peut obtenir les informations appropriées sur les personnes physiques détenant des participations dans ces sociétés ».

La taxe litigieuse semble appropriée à l’objectif consistant à lutter contre la fraude fiscale mais, se demande la Cour, « ne va-t-elle pas au-delà de ce qui est nécessaire pour réaliser cet objectif ? ».

« Le gouvernement français aurait pu adopter des mesures moins restrictives pour atteindre l’objectif consistant à lutter contre la fraude fiscale estime la Cour de Luxembourg pour qui «la taxe litigieuse ne saurait être justifiée par la lutte contre cette fraude ». Les sociétés étrangères concernées par cette taxe peuvent soumettre à l’administration une réclamation pour que leur soient remboursées les sommes indûment versées et non couvertes par la prescription.

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