La loi relative à la majoration des droits à construire a été adoptée et promulguée.
Ce texte, court, faisant l’objet d’une procédure accélérée, est annoncé comme « visant à encourager l’offre de logements en favorisant, par des allègements réglementaires, la densification des constructions ». Pour ce faire, il majore de 30 % les droits à construire résultant des plans d’occupation des sols (POS), des plans locaux d’urbanisme (PLU) ou des plans d’aménagement de zone (PAZ) (V. C. urb., art. L. 123-1-11-1, issu du projet de loi).
Ce nouveau dispositif demeure cependant encadré. Sa mise en oeuvre n’est possible que dans les communes dotées d’un PLU, d’un POS, ou d’un PAZ, en dehors des zones A, B, et C d’un plan d’exposition au bruit, d’un secteur sauvegardé ou de celles soumises à la loi montagne et/ou littoral. La majoration des droits à construire ne peut,par ailleurs, pas remettre en cause les règles issues de servitudes d’utilité publique. Surtout, elle est subordonnée à l’absence de délibération municipale ou intercommunale s’y opposant à l’issue de la concertation ouverte avec le public. Enfin, elle est limitée dans le temps, seules les autorisations de construire déposées avant le 1er janvier 2016 pouvant bénéficier du dispositif.
On formulera, à ce stade, plusieurs remarques. Le droit de l’urbanisme actuel connaît déjà des possibilités de majoration des droits à construire :
– la majoration pour l’agrandissement ou la construction de bâtiments à usage d’habitation (V. art. L. 123-1-11, al. 6) : « l’application du dépassement ainsi autorisé ne peut conduire à la création d’une surface de plancher supérieure de plus de 20 % à la surface de plancher existante » ;
– la majoration au profit des logements sociaux : l’article L. 127-1 du code de l’urbanisme permet d’instaurer pour les programmes immobiliers comportant des logements locatifs sociaux une « majoration du volume constructible tel qu’il résulte du coefficient d’occupation des sols ou des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol » dans la limite d’une majoration de 50 % ;
– la majoration pour les constructions « écologiques »: l’article L. 128-1 du code de l’urbanisme permet »un dépassement des règles relatives au gabarit et à la densité d’occupation des sols, dans la limite de 30 % et dans le respect des autres règles établies par le document, pour les constructions satisfaisant à des critères de performance énergétique élevée ou alimentées à partir d’équipements performants de production d’énergie renouvelable ou de récupération ».
L’article L. 128-3 du code de l’urbanisme plafonne à 50 % le « bonus »de constructibilité issu de ces deux dernières dispositions. À cet égard, ce plafond global serait maintenu par le projet de loi (V. art. L. 128-3 modifié) alors que le compte rendu du conseil des ministres précisait que la majoration de 30 % »sera cumulable avec les mécanismes de majoration déjà existants pour encourager la construction de logements sociaux et de logements performants sur le plan énergétique ».
Loi n°2012-376 du 20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire