Dans le but de faire face au recours contentieux abusif de tiers requérant contre les permis de construire, contre les permis de démolir et autres autorisation administratives, le délai de traitement des recours qui peuvent retarder la réalisation d’opérations de construction de logements a été réduite par décret n° 2013-879 du 1er octobre 2013 modifiant ainsi certaines des règles applicables au contentieux de l’urbanisme :
– la compétence est donnée aux tribunaux administratifs pour connaître en premier et dernier ressort, pendant une période de cinq ans, des contentieux portant sur les autorisations de construire des logements ou sur les permis d’aménager des lotissements, et ce dans les communes marquées par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements ( CJA, art. R. 778-9 et R. 811-1-1 ) ;
– il est permis au juge de fixer une date limite au-delà de laquelle de nouveaux moyens ne pourront plus être soulevés par le requérant ( C. urb., art. R. 600-4 ).
.- Entrée en vigueur – La compétence donnée aux tribunaux administratifs pour connaître en premier et dernier ressort des recours contre les permis de construire, de démolir ou d’aménager s’applique aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 1er décembre 2018.
En outre, la faculté offerte au juge d’aménager le délai de dépôt de moyens nouveaux à l’occasion de recours contre de tels permis prend effet le 1er décembre 2013.
JCl. Construction – Urbanisme, synthèse 60 et 70