Une clause pénale mentionnée dans les mêmes caractères que ceux de l’ensemble des conditions générales est nulle.
En effet, lorsqu’un mandat est assorti d’une clause d’exclusivité ou d’une clause pénale, ou lorsqu’il comporte une clause aux termes de laquelle une commission sera due par le mandant, même si l’opération est conclue sans les soins de l’intermédiaire, cette clause ne peut recevoir application que si elle résulte d’une stipulation expresse d’un mandat dont un exemplaire a été remis au mandant et si elle est mentionnée en caractères très apparents.
La Cour de Cassation souligne que « le défaut de tels caractères entraîne, non la nullité du mandat, mais celle de la clause« .
En l’espèce, la cour d’appel pour condamner M. X… à payer à l’agent immobilier la somme de 150 000 euros au titre de l’indemnité contractuelle, après avoir dit le mandat valable, l’arrêt retient que la clause pénale y est insérée sous le titre « Conditions concernant le mandant » écrit en caractères gras et en grands caractères, qu’au sein de ce titre, la clause pénale est mentionnée dans les mêmes caractères que ceux de l’ensemble des conditions générales, et non en caractères plus réduits, qu’elle fait partie d’un ensemble de trois paragraphes comprenant selon une typographie particulière, d’abord, les deux interdictions faites au mandant, puis la sanction prévue en cas de manquement à ces engagements, qu’au sein de cet ensemble, un paragraphe particulier est consacré à la clause pénale ;
En statuant par de tels motifs, impropres à justifier que la clause pénale aurait été mentionnée en caractères très apparents, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 5 mars 2015 n°14-13062