La nullité du compromis de vente résulte de la nullité du mandat avec démarchage, lui même nul, car il ne comporte pas de coupon détachable de rétractation.
L’exemplaire du mandat produit par l’agent immobilier ne comporte pas de formulaire détachable de rétractation et il ne comporte pas non plus de clause aux termes de laquelle le mandant aurait reconnu avoir reçu un exemplaire comportant le bordereau détachable de rétractation.
L’exemplaire vierge produit ne démontre par la conformité du mandat, cet exemplaire n’étant pas exactement identique au mandat litigieux.
La présence d’un formulaire de rétractation ne saurait se déduire du défaut de production de son exemplaire par le mandant.
Par ailleurs, le fait pour le mandant d’avoir signé un compromis de vente avec l’acquéreur présenté par l’agent immobilier ne caractérise pas une manifestation non équivoque de volonté de renoncer à la nullité encourue.
La nullité du mandat de vente entraîne celle du compromis de vente conclu par l’entremise de l’agent mandataire du vendeur.
En effet, en raison de l’existence de ce mandat, le vendeur n’a pas signé le compromis en toute liberté, de sorte qu’il existe un lien de dépendance entre le mandat et le compromis, la nullité du premier rejaillissant dès lors sur le second. La clause pénale du compromis n’est donc pas due.
Cour d’appel de Colmar, Chambre civile 2, section A, 18 Décembre 2015 n° 797/2015, 14/02578