Sauf interdiction, le détenteur d’une délégation de vote à l’assemblée générale des copropriétaires a la faculté d’opérer une subdélégation.
Nombre de copropriétaires et de professionnels se posaient la question de la faculté, pour le détenteur d’un pouvoir nominatif, sans faculté expresse de subdélégation, de transmettre ce mandat à une tierce personne.
La Cour de Cassation y apporte une réponse satisfaisante et réaliste.
Si la question de l’admissibilité de la subdélégation a déjà occupé les prétoires, c’est davantage sous l’angle du « contournement » possible, par le recours à cette technique, de l’interdiction de recevoir plus de trois pouvoirs.
En 2002, la cour régulatrice devait toutefois tarir ce débat en affirmant qu’un mandataire, afin de ramener le nombre de ses pouvoirs à celui légalement autorisé peut, avant le vote de l’assemblée générale des copropriétaires, user de la faculté de subdéléguer les pouvoirs qui lui avaient été octroyés par l’un de ses mandants (Civ. 3e, 18 déc. 2002, Bull. civ. III, n° 269).
En posant, dans l’arrêt de censure rapporté, le principe de l’autorisation de la subdélégation sauf interdiction, la haute juridiction fait application de la théorie générale du mandat et, plus spécifiquement, de l’article 1994 du code civil.
Cet arrêt retiendra aussi l’attention, en ce qu’il précise :
* que le pourvoi formé au nom du syndicat des copropriétaires par une personne n’ayant plus la qualité pour le représenter est irrecevable ;
* que c’est à la date de l’assemblée générale dont il est demandé l’annulation qu’il y a lieu de se placer pour examiner si, oui ou non, le compte séparé était ouvert.
Cour de Cassation, 3ème Chambre civile 16 mars 2011 n° 10-14591