La rémunération de l’agent immobilier est exigible le jour où l’opération est effectivement conclue et constatée dans un écrit signé du vendeur et de l’acquéreur.
En cas d’engagement sous condition suspensive, l’opération n’est pas effectivement conclue tant que la condition est pendante. Or, les conditions de l’acte ont toutes été levées.
La clause par laquelle les parties fixaient une date de réitération de l’acte par acte authentique ne peut s’analyser en une condition suspensive affectant l’engagement des parties, faute de sanction attachée au non respect de ce délai.
Par conséquent, à l’égard de l’agent immobilier, l’opération doit être réputée réalisée, ce qui lui ouvre droit à sa commission.
Le compromis stipule une clause pénale en cas de refus de l’une des parties de signer l’acte de vente pour un motif autre que celui résultant de l’application d’une condition suspensive.
Il est en outre stipulé que la rémunération du mandataire restera due dans les conditions de forme prévues au contrat, lesquelles peuvent mettre la rémunération du mandataire à la charge de l’acquéreur indépendamment de la mise en oeuvre de la clause pénale et sans qu’il y ait lieu de rechercher quelle est la partie en défaut.
La demande dirigée contre l’acquéreur par l’agent immobilier est donc bien fondée.
Cour d’appel Colmar Chambre civile 2, section A, 17 Janvier 2013 n° 48/2013, 11/05624