Le devoir de conseil auquel est tenu le rédacteur d’actes s’apprécie au regard du but poursuivi par les parties et de leurs exigences particulières lorsque, dans ce dernier cas, le praticien du droit en a été informé.
La portée de cet arrêt rapporté peut être étendue à la responsabilité de tout officier public rédacteur d’actes, et notamment à celle des notaires.
En l’espèce, un huissier de justice, mandaté par un bailleur, avait rédigé un bail commercial pour l’exploitation d’une teinturerie, les preneurs étant assistés dans la négociation par un professionnel du secteur d’activité concerné. Ces derniers avaient alors immédiatement fondé une entreprise unipersonnelle à responsabilité limité (EURL) destinée à assurer l’exploitation. À la suite de la liquidation judiciaire de cette société, ouverte quelques années plus tard, les preneurs assignaient l’huissier rédacteur du bail pour manquement à son devoir de conseil, lui reprochant, en vue d’être indemnisés des loyers dont ils s’étaient acquittés personnellement, de ne pas avoir attiré leur attention sur les conditions légales de reprise d’un bail souscrit pour le compte d’une société en formation.
Déboutés en appel, ils insistaient dans leur pourvoi sur le devoir de conseil du rédacteur d’actes, qui lui impose d’éclairer les parties et d’appeler leur attention sur la portée, les effets et les risques des actes instrumentés, relevant que celui-ci imposait une information sur le mode d’exercice envisagé ainsi que sur ses répercussions sur le bail.
Cette argumentation ne sera pas entendue. La Cour de cassation retient en effet que « le devoir de conseil auquel est tenu le rédacteur d’actes s’apprécie au regard du but poursuivi par les parties et de leurs exigences particulières lorsque, dans ce dernier cas, le praticien du droit en a été informé » et que » si le professionnel doit veiller, dans ses activités de conseil et de rédaction d’actes, à réunir les justificatifs nécessaires à son intervention, il n’est, en revanche, pas tenu de vérifier les déclarations d’ordre factuel faites par les parties en l’absence d’éléments de nature à éveiller ses soupçons quant à la véracité des renseignements donnés « .
En l’espèce, l’huissier rédacteur ne pouvait pas être tenu de conseiller les parties sur le régime juridique applicable à une situation dont elles ne lui avaient pas fait part La solution ne vaut que pour autant que le praticien ait pu ignorer l’intention réelle des parties.
Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, 25 mars 2010 n° 09-12294