La saisine préalable obligatoire de la commission départementale de conciliation avant celle du juge des loyers n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité.
Comme leur nom l’indique, les commissions départementales de conciliation ont vocation à éviter toute phase contentieuse.
Ces instances paritaires sont, aux termes de l’article L. 145-35 du code de commerce, compétentes pour connaître des litiges nés de l’application de l’article L. 145-34 du code de commerce relatif à la fixation du loyer de renouvellement.
En dépit de la lettre du texte (« les litiges […]sont soumis »), depuis un arrêt de 1993, le caractère facultatif de cette saisine semble acquis.
Réserve faite, toutefois, de l’insertion dans le contrat d’une clause imposant aux parties, avant toute procédure, de tenter de se concilier.
L’arrêt rapporté réaffirme donc sans réelle surprise le caractère facultatif de la saisine de la commission, dans une formule qui, avec beaucoup de finesse, réussit à concilier la lettre du texte (la saisine préalable est obligatoire) et son esprit (la saisine n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité ; dans le même sens, V. déjà Rouen, 11 oct. 2007, Gaz. Pal. 2008. 2. 2681, obs. Brault ; Loyers et copr. 2008, n° 84, obs. Chavance).
Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 10 mars 2010 n° 09-10344