La société « Le Bal masqué »a, le 13 octobre 2006, cédé à la société »Mosaïque » son fonds de commerce exploité dans des locaux appartenant à Mme X ; cette dernière a, les 1er et 6 février 2007, notifié à chacune de ces sociétés un commandement de payer des loyers et des charges, puis les a assignées pour voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et les voir condamner solidairement à payer l’arriéré de loyers et une indemnité d’occupation.
L’arrêt de la cour d’appel, qui a confirmé l’ordonnance ayant constaté la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, a condamné solidairement la société « Le Bal Masqué » à payer un arriéré d’indemnité d’occupation et l’indemnité d’occupation courant. Ladite société s’est pourvue en cassation.
La Haute juridiction dit qu’en statuant ainsi, sans constater que la société « Le Bal masqué » avait contracté l’obligation de garantir le paiement d’indemnités d’occupation dues par la cessionnaire du fonds de commerce après la résiliation du bail, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef au regard de l’article 1134 du Code civil.
La Cour de Cassation reproche ici à la Cour d’appel de ne pas avoir motivé la condamnation solidaire au paiement des indemnités d’occupation en vérifiant si le cédant était contractuellement tenue au paiement des indemnités d’occupation. La conclusion est donc bien évidemment la suivante: les écrits restent et ils attestent.
Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 28 àctàbre 2009 n° 08-16826