Est soumise aux dispositions d’ordre public de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 la société de conseil en gestion de patrimoine qui a été mandatée pour la commercialisation de plusieurs programmes immobiliers et se livre donc de manière habituelle à la vente de biens immobiliers. Peu importe que le mandat de commercialisation vise les dispositions de la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 relatives au mandat d’intérêt commun.
En l’absence d’un mandat écrit en cours de validité, fixant sa rémunération, délivré préalablement aux opérations d’entremise, la société en gestion de patrimoine ne peut prétendre au paiement d’une commission.
La SAS S…, qui a notamment pour activité la commercialisation de produits de défiscalisation dans le domaine de l’immobilier a conclu avec la SARL D….., qui exerce l’activité de conseil en gestion de patrimoine, un mandat général de commercialisation, des avenants de commercialisation étant établis pour chacun des produits à commercialiser, neuf étant en date du 25 mai 2005 et un dixième en date du 11 octobre 2005.
Le 27 septembre 2007, la SARL D… a adressé à la société SAS S…. une facture d’un montant de 15.247,18 euro correspondant à la commercialisation du lot n° 8 dans la résidence LBC.
N’ayant pas obtenu le règlement de cette facture, la SARL D… a fait assigner la SAS S par acte du 4 juin 2008 devant le tribunal de commerce de Paris, sollicitant le paiement de la somme de 15.249,18 euro correspondant aux factures émises non réglées depuis le 31 octobre 2006.
Par jugement réputé contradictoire, la SAS S… n’ayant pas comparu, le tribunal, retenant l’existence d’un mandat tacite de la SAS S… à la SARL D… pour la vente objet de la commission réclamée, mais l’absence de preuve de ce que la vente a effectivement été réalisée, a débouté la société Direct Patrimoine de ses demandes.
La Cour d’appel a débouté la SARL D… de son appel sur un auter fondement.
En effet, elle a considéré que sont soumises aux dispositions d’ordre public de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 les personnes physiques ou morales se livrant ou prêtant leur concours, d’une manière habituelle, aux opérations portant sur les biens d’autrui et relatives, notamment, à la vente d’immeubles ;
En l’espèce, la SARL D…. qui a été mandatée par la SAS S… pour la commercialisation de plusieurs programmes immobiliers et qui se livre donc de manière habituelle à la vente de biens immobiliers doit se soumettre aux dispositions de la loi HOGUET, peu important que le mandat de commercialisation conclu avec la SAS S…. vise les dispositions de la loi 91-593 du 25 juin 1991 relatives au mandat d’intérêt commun.
En l’espèce, la SARL D…. ne disposait pas d’un tel mandat, étant observé que le mandat de commercialisation initial était expiré depuis le 25 mai 2006 faute d’avoir été renouvelé par une convention expresse des parties ainsi que stipulé en son article 6 et qu’en tout état de cause, il n’a pas été signé un avenant pour la commercialisation de la résidence visée.
Ainsi, en l’absence d’un mandat écrit en cours de validité, fixant sa rémunération, délivré préalablement aux opérations d’entremise, la SARL D… ne peut prétendre au paiement d’une commission, le jugement a donc pour ces motifs été confirmé en toutes ses dispositions.
Cette décision doit être approuvée.
En effet, il résulte des articles 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 72 du décret du 20 juillet 1972 qu’un agent immobilier ne peut réclamer de commission ou rémunération lorsqu’il négocie ou s’engage sans détenir un mandat écrit préalablement délivré à cet effet par l’une des parties, précisant les conditions de détermination de la rémunération de l’intermédiaire ainsi que la partie qui en aura la charge, la forme substantielle du mandat écrit s’appliquant à tout acte d’entremise concernant la vente d’immeubles, même dans les relations entre deux professionnels de l’immobilier.
Alors même que les agents immobiliers se soumettent aux dispositions rigoureuses de la loi HOGUET et de son décret d’application, tous les intervenants souhaitant de manière habituelle procéder à des transactions immobilières s’y soumettent.
Cour d’appel de Paris, Pôle 4, chambre 1, 17 Février 2011 n° 09-16864