Faute pour la ville de Paris de prouver l’affectation du bien à l’usage d’habitation au 1er janvier 1970 elle n’est pas fondée à invoquer un changement d’usage illicite au sens de l’article L 631-7 du code de la construction et de l’habitation.
Aux termes de l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation, un local est réputé à usage d’habitation au sens de ce texte s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970.
Il en résulte que la preuve que le local a été affecté à un usage d’habitation postérieurement à cette date est inopérante.
La cour d’appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu, souverainement, que les éléments produits par la Ville de Paris ne permettaient pas d’établir que le local était à usage d’habitation au 1er janvier 1970 et, à bon droit, que la preuve d’un usage d’habitation lors de l’acquisition par le bailleur de son appartement le 2 avril 1980 était inopérante.
Elle en a exactement déduit que la Ville de Paris ne pouvait se prévaloir d’un changement d’usage illicite au sens de l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 28 Mai 2020 n° 18-26.366