L’agent immobilier doit s’enquérir des facultés financières du candidat acquéreur à peine de devoir réparer le préjudice subit et notamment de payer entre autres le montant de l’indemnité d’immobilisation que les vendeurs n’ont pas pu percevoir.
L’agent immobilier, chargé de la vente d’un bien immobilier d’une valeur globale de 1015000 euros manque à son devoir d’information et de conseil en s’abstenant d’informer les vendeurs, domiciliés en Afrique du Sud, de l’exercice par l’acquéreur de sa faculté de rétractation alors qu’il n’a pas payé au moment de la signature du compromis la somme de 50000 euros sur le compte séquestre convenu.
L’agent immobilier n’a pas exploité ce signe inquiétant sur son absence de solvabilité et s’est abstenu de rechercher des informations sur ses réelles facultés financières qui se sont avérées inexistantes, de sorte que la vente n’a pu être réitérée par acte authentique parce qu’il ne disposait pas personnellement des fonds pour acquérir l’immeuble et qu’il n’a pas sollicité l’obtention d’un concours bancaire.
Les vendeurs se sont ainsi engagés inutilement dans une négociation vouée à l’échec.
Par ailleurs, la valeur de l’immeuble supposait pour l’acquérir une assise financière relativement importante et les vendeurs ne disposaient que d’un temps limité pour mener cette opération immoblière en France.
ls ont subi un préjudice matériel résultant de la perte du dépôt de garantie d’un montant de 50000 euros et de l’immobilisation de la somme à laquelle ils ont finalement vendu l’immeuble, ce qui les a contraints à prolonger de six mois un prêt relais pour un coût de 5940 euros.
Réformant la décision entreprise qui avait octroyé aux requérants une indemnité d’un montant de 101000 euros, la cour leur alloue une somme totale de 55940 euros au titre des dommages et intérêts.
Il est à noter que les vendeurs ont introduit une action indemnitaire à l’encontre de l’agent immobilier après avoir préalablement obtenu la mise à la charge de l’acquéreur défaillant d’une indemnité de 101000 euros, le jugement en cause n’ayant cependant pu être exécuté pour avoir été signifié par voie de procès-verbal de recherches infructueuses.
Cour d’appel de Rennes, Chambre 1, 17 Mai 2016 n° 231/2016, 15/01912