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Publié le 30 Juin 2009

L’agent immobilier européen est arrivé

Le décret n° 2009-766 du 22 juin 2009, publié au Journal officiel du 24 juin, vient modifier les règles applicables à la profession d’agent immobilier s’agissant des ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

Aux termes de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et de son décret d’application (décr. n° 72-678 du 20 janv. 1972), les personnes physiques ou morales établies sur le territoire national qui, d’une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d’autrui et relatives à, notamment, l’achat, la vente, l’échange, la location ou sous-location, la location-gérance de fonds de commerce ou encore l’achat et la vente de parts sociales non négociables lorsque l’actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce, doivent se voir délivrer une carte professionnelle.

Le décret du 22 juin 2009 vient justement modifier les dispositions du décret du 20 janvier 1972 (art. 16-1 et 16-2) relatives à la délivrance de cette carte professionnelle en ce qui concerne les ressortissants communautaires. Il est ainsi précisé que les agents visés peuvent obtenir la carte professionnelle sans remplir les conditions fixées par le décret de 1972 dès lors qu’ils sont titulaires d’un ou plusieurs diplômes ou titres de formation assimilés sanctionnant des études post-secondaires, d’une durée d’au moins un an ou d’une durée équivalente en cas d’études à temps partiel, et dont l’une des conditions d’accès est l’accomplissement soit d’un cycle d’études secondaires exigé pour accéder à l’enseignement universitaire ou supérieur, soit d’une formation de niveau secondaire équivalente, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ces études postsecondaires. Ces ressortissants peuvent s’affranchir de la condition de diplôme s’ils ont exercé une telle activité pendant trois années consécutives ou pendant une durée équivalente à temps partiel au cours des dix dernières années. Cet exercice est attesté par une autorité compétente de l’État membre d’origine.

Jusqu’à présent, lorsque la formation du demandeur portait sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par les diplômes requis des nationaux, il pouvait être exigé que l’intéressé se soumette à une épreuve d’aptitude, ou à l’accomplissement d’un stage. Cette disposition est désormais abrogée.

Enfin, la déclaration préalable d’activité (art. 8-1, L. du 2 janv. 1970) est faite par écrit au préfet de police lorsque le prestataire se déplace pour la première fois en France afin de fournir des services d’une manière temporaire ou occasionnelle. Elle est accompagnée d’une attestation certifiant que l’intéressé est légalement établi dans un État membre de la Communauté européenne, de la preuve qu’il a exercé l’activité concernée pendant au moins deux années au cours des dix dernières années précédant la prestation, de la justification de la nationalité du prestataire, de la détention d’une garantie financière et d’une assurance de la responsabilité civile professionnelle.

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