Cette question récurrente des agents immobiliers a reçu une réponse stricte de la jurisprudence dans son ensemble. L’agent immobilier doit s’asssurer du respect d’un certain formalisme pour être sur de respcter sa commisssion en cass de l’esxercice du droit de préemption par la commune.
La 3e Chambre civile de la Cour de cassation rappelle que le bénéficiaire du droit de préemption est tenu d’assurer le paiement de la commission de l’agent immobilier, lorsque cette commission est prévue dans la déclaration d’intention d’aliéner (DIA). La Haute juridiction le fait en ses termes : « […] que l’organisme qui exerce son droit de préemption est tenu de prendre en charge la rémunération des intermédiaires immobiliers incombant à l’acquéreur auquel il est substitué, ce droit étant conditionné par l’indication du montant et de la partie qui en a la charge dans l’engagement des parties et dans la déclaration d’intention d’aliéner ». La Cour d’appel dont l’arrêt est confirmé avait relevé qu’aux termes de la DIA la commission de l’agent immobilier était parfaitement distincte du prix de vente.
De son côté, le Tribunal de grande instance de Senlis a débouté un agent immobilier de son action en paiement au motif que la DIA mentionnait un prix de vente qui incluait les honoraires de négociation mais sans préciser qu’une partie du prix était conventionnellement affectée à la rémunération de l’agent immobilier, de telle sorte que la collectivité titulaire du droit de préemption n’avait pas été avisée au titre des conditions de la vente qu’elle devait supporter des frais d’agence. Selon la juridiction, c’est en vain que l’agent immobilier se prévalait de ce que le formulaire CERFA pré-imprimé de la DIA ne permet pas de mentionner les honoraires d’agence puisque l’imprimé laisse une place suffisante pour indiquer les modalités de la vente et qu’aucune disposition n’interdit d’y annexer un document qui précise ces modalités.
L’agent immobilier doit donc vérifier que l’auteur de la DIA, le vendeur ou le notaire, est précis et mentionne bien que le prix comprend la rémunération du négociateur pour tel montant ou qu’au prix s’ajoute cette rémunération, toujours avec l’indication de son montant.
Mais, d’une façon générale, la substitution d’une personne bénéficiant d’un droit de préemption à l’acquéreur ne porte pas atteinte au droit à commission de l’agent immobilier tel qu’il est conventionnellement prévu. Selon la Cour d’appel de Paris, le vendeur doit être condamné au paiement de la commission dès lors qu’il est établi que la vente a été consentie au locataire ayant exercé son droit de préemption.
Cass. Civ. 3e, 26 sept. 2007 n° 06-17337
CA Paris, 2e Ch., sect. A, 7 janvier 2009
TGI de Senlis, 13 nov. 2007 (R.G. n° 06/02.775)