En cas d’incendie, l’obligation du bailleur de réparer la porte de son locataire résulte de l’obligation de délivrance du bailleur de maintenir les lieux en état prescrite par l’article 1719 du Code civil.
Lors de l’incendie de l’immeuble, le 18 mars 2011, le studio loué par le locataire n’a pas été affecté, seule la porte du logement ayant été défoncée à la suite de l’intervention des pompiers.
L’obligation de réparer la porte ressort de l’obligation faite au bailleur de maintenir les lieux en état prescrite par l’article 1719 du Code civil.
La porte n’a été réparée que le 28 novembre 2011 privant le locataire de la possibilité d’user de la chose louée pendant cette période, son logement n’étant plus normalement sécurisé.
Le preneur ne peut cependant demander le remboursement de ses frais de relogement, puisque le bailleur a offert à tous ses locataires un relogement gratuit pendant les réparations et le nettoyage de l’immeuble.
Le locataire, qui présentait un état psychique fragilisé antérieur d’après le certificat médical produit, pouvait prétendre à conserver son cadre habituel de vie et en a été injustement privé par le retard pris par le bailleur à réparer la porte du logement dans des délais raisonnables. Il convient en conséquence de condamner le bailleur à l’indemniser à ce titre à hauteur de 1500 euros.
Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 11 A, 18 Décembre 2015 n° 2015/ 644, numéro de rôle : 14/09668